Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6‑2, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires » ;
2° À la première phrase de l’article L. 226‑2‑2, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».
Exposé sommaire
La protection de l’enfance est une politique publique qui exige une coordination sans faille et une réactivité immédiate face aux situations de danger. Pourtant, la pratique révèle trop souvent des défaillances dans la transmission des informations entre les différentes institutions. Actuellement, les articles L121‑6‑2 et L226‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles utilisent le terme générique de « personnes » ou de « professionnels » pour désigner les acteurs soumis au secret et autorisés à échanger des informations confidentielles. Ces formulations, par leur manque de précision, génèrent une forte insécurité juridique sur le terrain.
Face à cette ambiguïté, de nombreux intervenants se retranchent derrière une conception stricte et absolue du secret professionnel par crainte de sanctions pénales. Ce repli favorise un travail « en silo » qui empêche de croiser les signaux faibles et entrave l’évaluation globale de la situation d’un mineur.
Le présent amendement vise à lever ce frein en précisant explicitement le périmètre du « secret partagé ». En substituant au mot : « personnes » la mention claire des « professionnels des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires », il consacre une exception légale assumée, ciblée et sécurisée au secret professionnel traditionnel. En définissant mieux les « professionnels » concernés, il poursuit le même objectif.
Par ailleurs, cette excption permettra aux services concernés une communication plus fluide dans le cadre de la construction du projet pour l’enfant mentionné à l’article L223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette dérogation strictement encadrée est indispensable pour fluidifier la communication et la confiance inter-services. En garantissant à ces acteurs de première ligne qu’ils peuvent et doivent partager leurs informations en toute légalité dans le cadre de leurs missions, nous améliorons considérablement la coordination institutionnelle. Cette clarification permet d’affirmer un principe fondamental : la garantie absolue de la protection de l’enfant doit primer sur le cloisonnement administratif et professionnel.
Cet amendement est la transcription législative des recommandations de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale à l’enfance qui a remis son rapport en juillet 2019.