Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Lorsque celle-ci permet le maintien des liens dans les fratries dès lors que ceux-ci sont préconisés. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à inscrire explicitement la préservation des liens fraternels comme un motif légitime et autonome de renouvellement d’une mesure de placement.
Si cet article définit utilement une trajectoire pour l’enfant afin d’éviter l’enlisement des mesures, notamment via une durée maximale de principe, cette limite ne saurait constituer un horizon rigide.
La fixation d’un terme ne doit en aucun cas provoquer de nouvelles ruptures affectives. Or, la loi du 21 février 2022 a réaffirmé avec force le principe du maintien des fratries dans un même lieu d’accueil, composante essentielle de la sécurité affective et du développement de l’enfant.
Dans le cadre d’une mesure de protection, garantir la stabilité de l’enfant implique parfois un accompagnement de longue durée.
Ainsi, lorsque le maintien des liens fraternels est préconisé par les professionnels lors de l’évaluation approfondie des besoins de l’enfant, cette nécessité doit pouvoir justifier à elle seule la prolongation de l’accueil.
Il s’agit d’assumer des mesures judiciaires offrant une véritable continuité de parcours, à l’abri des ruptures, en veillant à ce que l’exigence de réévaluation des situations familiales ne se fasse jamais au détriment des attachements fondamentaux entre frères et sœurs.
Amendement suggéré par la Fondation Villages d’Enfance Ensemble.