Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Le même III du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment et de sa propre initiative, faire procéder au contrôle de tout établissement ou service ainsi que de tout lieu de vie et d’accueil mentionné au présent article. Ce contrôle vise à s’assurer des conditions de prise en charge, de la santé, de la sécurité et du respect des droits des personnes accueillies. Si celles-ci ne sont pas respectées, il prend les mesures nécessaires prévues au sein du présent code. » ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à conférer au représentant de l’État dans le département un pouvoir de contrôle direct, autonome et inopiné sur les établissements, services et lieux de vie et d’accueil (LVA), assorti d’un pouvoir de sanction immédiat.
En permettant au préfet de diligenter des inspections à tout moment, de sa propre initiative, cet amendement instaure un filet de sécurité régalien et objectif. Surtout, la rédaction proposée garantit que ce contrôle ne reste pas lettre morte : si les investigations révèlent que les conditions de prise en charge ou les droits des personnes ne sont pas respectés, le préfet sera tenu d’actionner les mesures de police administrative prévues par le code (injonctions, fermetures provisoires ou définitives). Ce regard extérieur est indispensable pour prévenir les drames et garantir des conditions d’accueil dignes sur l’ensemble du territoire.
Tel est l’objet du présent amendement.