577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-07-01
Date de sort : 2026-07-01

Dispositif

I. – À l’alinéa 70, substituer aux mots : 

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots : 

« prononce, par arrêté motivé, ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 70, insérer l'alinéa suivant : 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 127, substituer aux mots :

« peut prononcer »

le mot :

« prononce ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 127, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité de l’État compétente peut autoriser la personne qui exerce une activité ou qui intervient dans un établissement scolaire, à titre professionnel ou bénévole à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs qui fréquentent l’établissement. Cette décision est spécialement motivée. ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 179, substituer aux mots :

« peut, par arrêté motivé, prononcer »

les mots :

« prononce, par arrêté motivé, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 179, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorité administrative compétente peut autoriser le salarié, l’agent public ou la personne agréée à continuer à exercer son activité lorsqu’elle estime que cette activité ne présente pas de risque grave pour la santé ou sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs vulnérables auprès desquels l’intéressé intervient. Cette décision est spécialement motivée. ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’inverser la logique proposée par l’article 5 en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen d’une personne exerçant une activité en contact avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, ou d’un professionnel de santé.

Dans la rédaction actuelle, le prononcé d’une mesure d’interdiction d’exercice est une possibilité. Cet amendement propose de faire de l’interdiction d’exercice le principe, et le maintien en activité l’exception. Celui-ci ne pourra intervenir qu’après une analyse des risques pour les mineurs, les majeurs vulnérables ou les usagers du système de santé, et par une décision spécialement motivée de l’autorité administrative.

L’amendement prévoit la même modification pour les dispositions applicables en milieu scolaire.