Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut :
« « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ;
« « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ;
« b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ;
« 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés :
« « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant.
« « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé.
« « Le procureur de la République est compétent pour :
« « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ;
« « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ;
« « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit.
« « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4.
« « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur capable de discernement ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément.
« « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent.
« « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
« « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ;
« « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ;
« « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ;
« « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République.
« « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. »
« II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée :
« 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ;
« 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » »
Exposé sommaire
Cet amendement propose une alternative à l'article 6, qui reprend les principes de l'article 4 de la proposition de loi relative à l'intérêt des enfants, adoptée à l'Assemblée en janvier, et qui retranscrit une recommandation du rapport de la Ciivise, qui préconisait de confier l'ordonnance de protection de l'enfant au juge aux affaires familiales.
Le procureur est saisi de la situation d'un enfant par le parent protecteur : il peut, dans un délai de 24 heures, prendre les mesures nécessaires pour protéger en urgence l'enfant. Il lui revient ensuite d'évaluer la situation et de saisir, dans un délai de huit jours, le juge compétent : soit le juge aux affaires familiales si aucune mesure d'assistance éducative n'est nécessaire, soit le juge des enfants.
Il crée un dispositif autonome, l'ordonnance de protection de l'enfant, qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales, saisi par le procureur de la République. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures visant à protéger l'enfant pour une durée de douze mois, le temps que les faits allégués fassent l'objet d'une enquête. Il reprend le critère de danger vraisemblable qui est celui privilégié dans l'ordonnance de protection pour les personnes victimes de violences conjugales.
Si le juge des enfants est déjà saisi de la situation, alors il peut d'office prendre, à titre provisoire, des mesures visant à protéger l'enfant, notamment la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et des interdictions de paraître ou de contact.