577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Blanc — Rassemblement National (Pyrénées-Orientales · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-06

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 222‑25 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue lorsque le viol d’un enfant de moins de quinze ans a entraîné la mort de la victime.

La lettre rectificative porte à la réclusion criminelle à perpétuité les viols commis en série sur plusieurs enfants de moins de quinze ans.

Toutefois, le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans demeure puni de trente ans de réclusion criminelle.

Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard de la gravité des faits. Lorsqu’un viol entraîne la mort d’un enfant de moins de quinze ans, l’infraction atteint son plus haut degré de gravité.

Dans ces conditions, il apparaît cohérent que le viol ayant entraîné la mort d’un enfant de moins de quinze ans soit puni de la même peine que les autres crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants pour lesquels le législateur a retenu la réclusion criminelle à perpétuité.

Cet amendement vise ainsi à compléter le dispositif proposé par la lettre rectificative afin d’assurer une meilleure cohérence de l’échelle des peines applicable aux crimes sexuels les plus graves commis contre des enfants de moins de quinze ans.