Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa du présent article, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est soumise au contrôle des incapacités du I de l’article 133‑6 dans les conditions mentionnées aux II et III du même article, et ce, avant tout début d’exercice, même à titre bénévole, d’une fonction permanente ou occasionnelle. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le contrôle prévu à l’article L 227‑12 ne s’effectue pas seulement a posteriori lorsque l’administration compétente le décide, toutes les personnes concernées devant se soumettre au contrôle d’honorabilité avant le début d’exercice de leur fonction.
Une logique de contrôle a posteriori, déclenchée à la seule initiative de l’administration, laisse subsister une période durant laquelle une personne frappée d’une incapacité peut exercer, en toute méconnaissance de cause, auprès de mineurs.