Amendement (sans numéro) — ARTICLE 14
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Elles sont informées, dans les meilleurs délais, de toute mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prononcée à l’encontre de l’une de ces personnes en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du code de l’action sociale et des familles. »
Exposé sommaire
L’information des familles n’a de sens que si elle est tenue à jour. Lorsqu’un intervenant fait l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer, les responsables légaux doivent en être avisés.
Le présent amendement prévoit cette information dans les meilleurs délais. Il ne vise que des mesures administratives déjà prononcées et rendues exécutoires et non des soupçons. Elle ne soulève donc aucune difficulté au regard de la présomption d’innocence.