Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Les données à caractère personnel collectées ou consultées dans le cadre des contrôles prévus au présent article sont strictement limitées à celles nécessaires à l’exercice de cette mission de contrôle. Elles ne peuvent être traitées ou conservées à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 133‑6. »
Exposé sommaire
Le présent article crée un nouveau dispositif de contrôle administratif applicable à certains accueils collectifs de mineurs et autorise, à cette fin, la collecte et la consultation de données à caractère personnel.
Conformément aux principes du règlement général sur la protection des données et aux recommandations formulées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), il convient de rappeler expressément que ces traitements doivent être limités aux seules données strictement nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle et qu’ils ne peuvent donner lieu à une utilisation ou une conservation à d’autres fins.
Cette précision ne remet nullement en cause l’efficacité des contrôles administratifs prévus par le présent article. Elle garantit en revanche le respect du principe de proportionnalité, renforce la sécurité juridique du dispositif et protège les droits des personnes concernées.