577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-03
Date de sort : 2026-07-06

Dispositif

I. – L’article 2226 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque l’action publique est imprescriptible en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par ces infractions est également imprescriptible. L’action publique s’éteint au décès du responsable du dommage causé par ces infractions. »

II. – Après le mot : « code », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux articles 222‑7, 222‑8, 222‑14, 222‑15, 224‑1 A à 224‑5, 224‑5‑2, 225‑8, 225‑9, 227‑2, 227‑16, 461‑1 à 461‑5 et 461‑7 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur, est imprescriptible. »

III. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Les violences commises contre les enfants constituent l’une des atteintes les plus graves aux principes fondamentaux de notre ordre juridique. Elles frappent des personnes qui, par définition, ne disposent ni de l’autonomie ni des moyens matériels, psychologiques ou juridiques nécessaires pour assurer leur propre protection ou saisir la justice.

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants a mené depuis octobre 2025 une mission d’information transpartisane sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. 22 auditions ont été menées, 39 personnes ont été entendues sur la question de la prescription des crimes commis sur les mineurs. Les rapporteurs ont alors formulé plusieurs préconisations, dont l’imprescriptibilité de l’ensemble des crimes commis sur des mineurs. La présente proposition de loi, qui vise à rendre imprescriptible l’ensemble des crimes commis sur des mineurs, est la résultante directe de ce travail.

Depuis plusieurs années, la société française connaît une libération progressive de la parole des victimes de violences subies dans l’enfance, portée par de nombreuses associations telles Face à l’inceste, le Collectif pour l’enfance, Mouv’Enfants et bien d’autres, qui ont contribué à faire émerger dans l’espace public une réalité longtemps invisibilisée. Les données aujourd’hui disponibles témoignent de l’ampleur du phénomène. Selon les travaux consolidés par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), créée en 2021, près de 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles en France. Dans plus de quatre cas sur cinq, l’auteur appartient au cercle familial ou à l’entourage proche de l’enfant. La CIIVISE estime que 5,4 millions de femmes et d’hommes adultes en France ont subi des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, et les travaux de l’association Face à l’inceste ont montré qu’environ 6,7 millions de personnes en France déclarent avoir été victimes d’inceste, soit près d’un Français sur dix.

Au-delà des violences sexuelles, les enfants subissent de nombreuses violences physiques, souvent au sein même de leur foyer. En 2022, selon l’Observatoire national de la protection de l’enfance, 60 mineurs ont perdu la vie, victimes de mort violente au sein de leur famille. En 2025, le service statistique ministériel de la sécurité intérieure recense 51 mineurs victimes d’actes de torture ou de barbarie, et 75 mineurs mutilés ou rendus infirmes de manière permanente. Sur cette seule année, les violences physiques à l’encontre des mineurs ont progressé de 10 % et les violences sexuelles de 8 %. Ces données, d’une brutalité indicible, rappellent à la Nation son juste devoir : protéger les plus vulnérables, ceux qui ne peuvent ni se défendre, ni demander justice seuls.

Ces violences présentent une temporalité particulière de révélation. 

Les mécanismes psychotraumatiques associés – sidération, dissociation, honte, peur, dépendance à l’agresseur – retardent fréquemment la prise de parole pendant de nombreuses années. Un grand nombre d’études convergent pour indiquer que l’âge moyen de révélation des violences sexuelles subies dans l’enfance se situe entre 45 et 50 ans. Ce délai est la conséquence directe des mécanismes produits par les violences elles-mêmes, qui persistent souvent pendant des décennies sous la forme d’une emprise intériorisée, d’une honte transmise, d’une incapacité à nommer ce qui a été subi.

La réalité judiciaire confirme cette temporalité : en 2024, 42 % des mineurs victimes de violences sexuelles intrafamiliales ont déposé plainte pour des faits remontant à plus de cinq ans, et plus d’une victime sur dix a dû attendre plus de vingt ans pour que sa parole puisse enfin s’exprimer.

Dans ces conditions, les règles actuelles de prescription de l’action publique apparaissent structurellement inadaptées à la réalité de ces violences. Les réformes successives qui ont allongé les délais de prescription n’ont pas suffi à y remédier. Une circulaire du garde des Sceaux du 28 mars 2023 impose pourtant que chaque fait dénoncé donne systématiquement lieu à l’ouverture d’une enquête, créant ainsi la situation paradoxale dans laquelle des faits élucidés peuvent laisser la victime sans procès et l’auteur sans condamnation, faute d’avoir pu être poursuivis dans les délais.

Le mécanisme de prescription glissante instauré par la loi du 21 avril 2021 illustre avec la même clarté ces limites : en subordonnant le report du délai à l’identification d’une nouvelle victime, il place la victime dans la situation insupportable de devoir, pour accéder à la justice, compter sur la récidive de celui qui l’a déjà détruite.

Les 82 recommandations de la CIIVISE, basées sur plus de 30 000 témoignages, ainsi que la mission d’information de la Délégation aux droits des enfants dont les rapporteurs sont les auteurs et les premiers signataires de la présente proposition de loi, ont directement nourri ce texte.

Cet amendement reprend le travail de la mission d’information sur l’imprescriptibilité des crimes sexuels menée par les rapport M. Arnaud Bonnet et Mmes Perrine Goulet et Alexandra Martin et ayant abouti à une proposition de loi transpartisane, fruit d’un travail consciencieux, suivant de nombreuses auditions, de la Délégation aux droits des enfants. Elle part d’un constat simple : certaines violences commises contre les enfants sont d’une gravité telle que la société ne peut accepter que leurs auteurs échappent définitivement à toute poursuite du seul fait de l’écoulement du temps.

Les crimes contre l’humanité sont déjà imprescriptibles, parce que leur gravité transcende les catégories ordinaires du droit pénal. Ce texte s’inscrit dans la même logique en affirmant que les crimes les plus graves commis contre des enfants appartiennent à cette catégorie d’actes que la République refuse de laisser s’effacer. Dans sa décision n° 2019‑785 QPC du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a jugé sans ambiguïté que la prescription ne constitue ni un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ni une exigence découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : le législateur peut la moduler, voire la supprimer, dès lors qu’il le fait de manière proportionnée et motivée.

À l’heure où les progrès des techniques d’enquête permettent de dissiper l’incertitude sur des faits anciens, il serait d’autant plus incohérent que la vérité judiciaire continue de s’effacer devant le seul écoulement du temps.