Amendement (sans numéro) — ARTICLE 10
Dispositif
Après le mot :
« mois »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« . S’il est impossible de procéder à cette audition, le point de départ de ce délai est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de cette impossibilité. Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de différer cette audition, ce délai est prorogé par périodes successives de trois mois. »
Exposé sommaire
L’article 10 prévoit deux cas où l’audition de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime sur un mineur n’est pas soumise au délai de trois mois :
- s’il est impossible de procéder à cette audition ;
- ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer.
Aucun délai n’encadre toutefois ces deux hypothèses.
Afin d’éviter tout errement de la procédure, le présent amendement vient remédier à cette lacune en précisant :
- pour la première d’entre elles, que le délai de trois mois est reporté au jour où le procureur de la République ou le juge d’instruction a eu connaissance de la cessation de l’impossibilité ;
- pour la seconde d’entre elles, qu’il est prorogé par périodes successives de trois mois.