Tarif applicable au renouvellement tardif des concessions funéraires
Auteur :
Colette Capdevielle
— Socialistes et apparentés
(Pyrénées-Atlantiques · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : mort et décès
Date de la question : 2025-11-18
Date de la réponse : 2025-12-23
(35 jours)
Texte de la question
Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le tarif applicable en cas de renouvellement tardif des concessions funéraires. En effet, en application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession funéraire temporaire ou ses ayants droit bénéficient d'un droit à son renouvellement, qu'ils doivent exercer dans un délai de deux ans à compter de la date d'échéance de celle-ci. Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement interviendrait au-delà de ce délai de deux ans et que la commune accepterait d'y faire droit, elle souhaiterait savoir si le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession ou à la date de la demande de renouvellement.
Réponse ministérielle
L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions trentenaire ou cinquantenaire sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement de la concession. Le droit d'user de ce renouvellement est garanti aux ayants droit pendant deux années après l'échéance. Le juge a eu l'occasion de préciser que le tarif à retenir pour un renouvellement intervenant dans le délai légal est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, afin de garantir aux ayants droit l'exercice de leur droit de renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). La commune n'est pas tenue d'accepter le renouvellement d'une concession au-delà du délai de deux ans, celle-ci étant juridiquement échue et ayant fait retour à la commune. Cependant, la commune peut exceptionnellement accepter un renouvellement, au-delà de la date d'échéance : dans cette hypothèse, le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance initiale de la concession.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE11033", "identifiant": {"numero": "11033", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "mort et décès", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Tarif applicable au renouvellement tardif des concessions funéraires"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA608264", "mandatRef": "PM843179"}, "groupe": {"organeRef": "PO845419", "abrege": "SOC", "developpe": "Socialistes et apparentés"}}, "minInt": {"organeRef": "PO873638", "abrege": "Aménagement du territoire et décentralisation", "developpe": "Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-11-18", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873638", "abrege": "Aménagement du territoire et décentralisation", "developpe": "Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-11-18", "pageJO": "9236", "numJO": "20250046", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le tarif applicable en cas de renouvellement tardif des concessions funéraires. En effet, en application de l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, le titulaire d'une concession funéraire temporaire ou ses ayants droit bénéficient d'un droit à son renouvellement, qu'ils doivent exercer dans un délai de deux ans à compter de la date d'échéance de celle-ci. Dans l'hypothèse où la demande de renouvellement interviendrait au-delà de ce délai de deux ans et que la commune accepterait d'y faire droit, elle souhaiterait savoir si le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession ou à la date de la demande de renouvellement."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-12-23", "pageJO": "10523", "numJO": "20250051", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions trentenaire ou cinquantenaire sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement de la concession. Le droit d'user de ce renouvellement est garanti aux ayants droit pendant deux années après l'échéance. Le juge a eu l'occasion de préciser que le tarif à retenir pour un renouvellement intervenant dans le délai légal est celui en vigueur à la date d'échéance de la concession, afin de garantir aux ayants droit l'exercice de leur droit de renouvellement (CE, 21 mai 2007, Ville de Paris, n° 281615). La commune n'est pas tenue d'accepter le renouvellement d'une concession au-delà du délai de deux ans, celle-ci étant juridiquement échue et ayant fait retour à la commune. Cependant, la commune peut exceptionnellement accepter un renouvellement, au-delà de la date d'échéance : dans cette hypothèse, le tarif à appliquer est celui en vigueur à la date d'échéance initiale de la concession."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2025-12-23", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-12-23", "pageJO": "10523", "numJO": "20250051", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}