Effectivité du droit à la gratuité du stationnement des titulaires de la CMI-S
Auteur :
Estelle Mercier
— Socialistes et apparentés
(Meurthe-et-Moselle · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2026-09-22
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Estelle Mercier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les difficultés rencontrées par les titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) lorsqu'un forfait de post-stationnement (FPS) leur est adressé à la suite d'un contrôle effectué au moyen d'un dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation. En application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les titulaires de la CMI-S bénéficient, sous les réserves prévues par la loi, de la gratuité du stationnement sur les places ouvertes au public. Le Conseil d'État a rappelé que ce droit découle de la qualité de titulaire de la carte et ne saurait être remis en cause par les modalités techniques de contrôle du stationnement. Toutefois, les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation ne permettent pas, à ce jour, d'identifier automatiquement la présence d'une CMI-S dans le véhicule. Les collectivités peuvent ainsi imposer des modalités d'enregistrement préalable du véhicule afin de permettre le contrôle automatisé du droit à la gratuité. Le Gouvernement a encore reconnu récemment que cette situation pouvait entraîner des démarches supplémentaires pour les personnes concernées. Dans les faits, lorsqu'un titulaire de CMI-S n'a pas procédé à cet enregistrement préalable ou lorsque le dispositif de contrôle n'a pas permis d'identifier son droit à la gratuité, il peut recevoir un FPS et être contraint d'engager une procédure de recours administratif préalable obligatoire. Lorsque ce recours n'aboutit pas, l'usager doit saisir le tribunal du stationnement payant, avec des délais et des démarches particulièrement lourds pour des personnes qui peuvent être âgées ou en situation de handicap. Cette situation apparaît d'autant plus problématique lorsque l'intéressé produit, dans le cadre de la contestation, les justificatifs établissant qu'il était bien titulaire d'une CMI-S au moment du stationnement. Le maintien du FPS, puis sa majoration en cas de non-paiement pendant la procédure de contestation, peut alors conduire à une disproportion entre le défaut de formalité administrative éventuellement reproché et les conséquences financières supportées par l'usager. En conséquence, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de garantir une procédure nationale, simple et harmonisée permettant, lorsqu'un titulaire de CMI-S établit a posteriori son droit à la gratuité au moment du stationnement, de faire annuler rapidement le FPS sans l'obliger à engager une procédure contentieuse devant le tribunal du stationnement payant. Elle lui demande également si le Gouvernement envisage de définir, en lien avec les collectivités territoriales et les opérateurs chargés du contrôle du stationnement, un dispositif permettant une vérification automatisée ou centralisée du droit à la gratuité attaché à la CMI-S, afin d'éviter que les personnes en situation de handicap soient soumises à des démarches administratives répétées et disproportionnées.
Réponse ministérielle
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