577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 2132 Réponse publiée Source officielle ↗

Application de la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées

Auteur : Violette Spillebout — Ensemble pour la République (Nord · 9ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap
Ministère attributaire : Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2024-11-19
Date de la réponse : 2026-01-20 (427 jours)

Texte de la question

Mme Violette Spillebout attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargée des personnes en situation de handicap, sur l'application de la loi sur la durée maximale de stationnement pour les personnes handicapées. Les cartes de stationnement pour personnes handicapées, qu'il s'agisse de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » donnent un droit à la gratuité pour les personnes handicapées, tel que précisé dans l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Or concernant ces cartes, cet article dispose également que « la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. ». En parallèle, les maires peuvent, via la mise en œuvre de leur pouvoir de police, définir des zones de stationnement à durée limitée par disque, souvent dites « zones bleues », dont la durée est fixée par arrêté municipal. Cette réglementation est émise « eu égard aux nécessités de la circulation et de protection de l'environnement » (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales). Concernant les personnes handicapées titulaires d'une carte de stationnement, la loi laisse une marge de manœuvre aux maires : « Les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures » (article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles). Toutefois, que cette durée de 12 h soit mise en place, ou que l'on considère une impossibilité de limiter la durée de stationnement pour les personnes handicapées, ces deux mesures viennent à l'encontre des objectifs d'amélioration de la circulation ou de la protection de l'environnement qui justifient une décision municipale à ce titre. De manière à bien comprendre la portée de la loi et le niveau de dérogation accordé aux personnes handicapées, elle lui demande ce qui prime, entre la durée maximale fixée par arrêté municipal et l'absence de durée maximale, telle que définie dans le code d'action sociale et des familles.

Réponse ministérielle

Les personnes titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, tant pour elles-mêmes que pour la personne qui les accompagne dans leurs déplacements, du stationnement à titre gratuit et sans limitation de durée sur toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique. Ce droit s'applique à toutes les places de stationnement ouvertes à la circulation publique, sans se limiter aux emplacements de stationnement qui peuvent leur être, par ailleurs, réservés en application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Ce principe connaît deux exceptions. D'une part, l'autorité compétente en matière de police de la circulation et du stationnement peut supprimer cette gratuité dans les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées. D'autre part, cette même autorité peut imposer une durée maximale de stationnement aux usagers du domaine public routier. Lorsqu'elle est instaurée, cette durée maximale doit cependant être au minimum de douze heures en ce qui concerne les personnes titulaires d'une mention « stationnement ». En vertu de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut « réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains », afin d'assurer la rotation des véhicules. Au sein de ces zones de stationnement à durée limitée, communément appelées « zones bleues », l'instauration par arrêté suffisamment motivé de restrictions de stationnement différenciées selon les types d'usagers est possible, sans méconnaître le principe d'égalité, lorsqu'existe entre eux une différence de situation suffisante pour justifier cette dérogation. Le juge administratif a notamment reconnu une telle distinction entre les usagers riverains et ceux qui ne le sont pas (Conseil d'État, 4 mai 1994, n° 143992). Lorsqu'un maire souhaite limiter le stationnement au sein d'une zone bleue sur une durée inférieure à douze heures pour le reste des usagers, il lui est donc possible de prévoir une durée spécifique applicable aux usagers titulaires de la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui ne peut être inférieure à douze heures.
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