Accès aux adresses personnelles de copropriétaires par le conseil syndical
Auteur :
François Jolivet
— Horizons & Indépendants
(Indre · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : copropriété
Date de la question : 2025-02-11
Date de la réponse : 2025-08-26
(196 jours)
Texte de la question
M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de certains conseils syndicaux de copropriété pour obtenir les adresses physiques des copropriétaires auprès de leurs syndics de copropriété. Peut-on opposer le règlement général sur la protection des données - RGPD - à un président de conseil syndical alors qu'il souhaite convoquer une assemblée générale pour mettre fin aux fonctions du syndic ? Les informations demandées sont les noms des copropriétaires, leurs adresses physiques ainsi que leurs adresses dématérialisées. Il souhaiterait donc connaître les limites de la confidentialité dans l'accès à ces données.
Réponse ministérielle
Les noms des copropriétaires, leurs adresses physiques ainsi que leurs adresses dématérialisées sont des données personnelles. En tant que telles, leur traitement doit s'effectuer conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour autant, le RGPD n'interdit pas le traitement de ces données, il l'encadre en l'entourant de conditions et de garanties. Ainsi, pour ce qui concerne la gestion et l'administration de la copropriété par un conseil syndical de copropriété, le syndic comme le conseil syndical doivent s'assurer que les traitements de ces données sont licites. Comme le rappelle la CNIL, dans le cadre de ses fonctions, le syndic doit transmettre au conseil syndical, lorsqu'il le lui demande, tout document relatif à l'administration de la copropriété (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). Comme il s'agit d'une obligation légale, le syndic ne peut pas s'y soustraire, en particulier si l'objet de la demande est de convoquer une assemblée générale. Cette communication n'est pas, en elle-même, contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD). En outre, lorsque le syndic communique des documents aux membres du conseil syndical, il lui est recommandé de leur rappeler la nécessité de respecter la confidentialité des informations transmises dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, pour autant que le traitement s'opère dans le cadre des fonctions du conseil syndical, un refus général de communiquer ces données, fondé sur le RGPD, n'apparaît pas justifié dès lors que les droits des personnes concernées sont mis en œuvre, en particulier leur droit d'information et d'opposition au traitement.
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