Salaires gelés pour les services d'eau et d'assainissement des collectivités
Auteur :
Colette Capdevielle
— Socialistes et apparentés
(Pyrénées-Atlantiques · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2025-08-05
Date de la réponse : 2026-01-20
(168 jours)
Texte de la question
Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la situation préoccupante des agents de droit privé employés au sein des services publics industriels et commerciaux (SPIC) des collectivités territoriales, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. Ces agents relèvent du droit privé en raison de la nature industrielle et commerciale de leur activité. Ils sont donc soumis à la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) et leurs conditions de rémunération évoluent dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) de branche. Pour l'année 2024, un avenant à cette convention a été adopté, prévoyant une revalorisation salariale de 2 % à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, cet avenant n'a toujours pas été publié au Journal officiel à ce jour, rendant juridiquement impossible sa mise en œuvre par les employeurs concernés. Cette situation engendre un gel injustifié des salaires, alors même que l'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat de ces agents. De surcroît, ce retard de publication injustifié suscite une vive inquiétude chez les personnels concernés et auprès des collectivités locales alors que l'accord avait bel et bien été signé par les partenaires sociaux. Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre la publication rapide de cet avenant, afin de soutenir ces professionnels dont les salaires restent bloqués depuis plusieurs mois malgré les engagements pris auprès de ces services essentiels.
Réponse ministérielle
Au préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, sont considérés comme accords collectifs les textes conclus entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail précisent par ailleurs que « les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. ». Ainsi, seuls les conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel peuvent être soumis à la procédure d'extension définies aux articles 2261-15 et suivants du code du travail. En l'espèce, les négociations annuelles obligatoires au titre de 2024 menées au sein de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) n'ont pas conduit à la conclusion d'un accord collectif au sens des articles susvisés. En l'absence de consensus convenu entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs lors de la réunion paritaire du 21 mars 2024 et celle du 13 juin 2024, les représentants employeurs des entreprises de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) et de la Fédération des distributeurs d'eau indépendants (FDEI) ont établi un protocole de désaccord et décidé unilatéralement la mise en œuvre d'une revalorisation des groupes I à VIII inclus, à hauteur de + 2 %. En effet, lorsqu'au terme d'une négociation aucun accord n'a été trouvé entre les organisations représentatives au sein du champ considéré, la partie patronale a effectivement la faculté de prendre une décision unilatérale, laquelle est adressée à ses adhérents (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 09-69.560). Cette recommandation patronale ne s'impose alors aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal que si les conditions suivantes sont réunies : si la recommandation a été diffusée à l'ensemble de ces entreprises (Cass. soc., 6 janv. 2011, n°09-69.560), si le syndicat patronal a entendu lui conférer une valeur impérative et si les termes utilisés sont clairs et précis quant aux prescriptions à suivre. En l'espèce, l'article 5 de la recommandation patronale du 4 juillet 2024 prévoit une force obligatoire à l'égard des entreprises adhérentes aux deux fédérations FP2E et FDEI. Ainsi, cette décision ne trouve pas à s'appliquer à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147). Enfin, s'agissant de la situation des salariés de la branche des services d'eau et d'assainissement, il convient néanmoins de souligner que les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025 ont permis d'aboutir à un accord collectif conclu le 10 juin 2025. Celui-ci a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'extension accélérée du 4 août 2025 et son arrêté d'extension a été publié le 4 septembre 2025. En conséquence, les stipulations de l'avenant du 10 juin 2025, relatif à la négociation obligatoire sur les salaires, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.
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Elle souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour permettre la publication rapide de cet avenant, afin de soutenir ces professionnels dont les salaires restent bloqués depuis plusieurs mois malgré les engagements pris auprès de ces services essentiels."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-20", "pageJO": "457", "numJO": "20260003", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Au préalable, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail, sont considérés comme accords collectifs les textes conclus entre d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. Les dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail précisent par ailleurs que « les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. ». Ainsi, seuls les conventions ou accords collectifs créant ou modifiant le droit conventionnel peuvent être soumis à la procédure d'extension définies aux articles 2261-15 et suivants du code du travail. En l'espèce, les négociations annuelles obligatoires au titre de 2024 menées au sein de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147) n'ont pas conduit à la conclusion d'un accord collectif au sens des articles susvisés. En l'absence de consensus convenu entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs lors de la réunion paritaire du 21 mars 2024 et celle du 13 juin 2024, les représentants employeurs des entreprises de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau (FP2E) et de la Fédération des distributeurs d'eau indépendants (FDEI) ont établi un protocole de désaccord et décidé unilatéralement la mise en œuvre d'une revalorisation des groupes I à VIII inclus, à hauteur de + 2 %. En effet, lorsqu'au terme d'une négociation aucun accord n'a été trouvé entre les organisations représentatives au sein du champ considéré, la partie patronale a effectivement la faculté de prendre une décision unilatérale, laquelle est adressée à ses adhérents (Cass. soc., 6 janv. 2011, n° 09-69.560). Cette recommandation patronale ne s'impose alors aux entreprises adhérentes à un syndicat patronal que si les conditions suivantes sont réunies : si la recommandation a été diffusée à l'ensemble de ces entreprises (Cass. soc., 6 janv. 2011, n°09-69.560), si le syndicat patronal a entendu lui conférer une valeur impérative et si les termes utilisés sont clairs et précis quant aux prescriptions à suivre. En l'espèce, l'article 5 de la recommandation patronale du 4 juillet 2024 prévoit une force obligatoire à l'égard des entreprises adhérentes aux deux fédérations FP2E et FDEI. Ainsi, cette décision ne trouve pas à s'appliquer à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des services d'eau et d'assainissement (IDCC 2147). Enfin, s'agissant de la situation des salariés de la branche des services d'eau et d'assainissement, il convient néanmoins de souligner que les négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2025 ont permis d'aboutir à un accord collectif conclu le 10 juin 2025. Celui-ci a fait l'objet d'un examen dans le cadre de la procédure d'extension accélérée du 4 août 2025 et son arrêté d'extension a été publié le 4 septembre 2025. 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