577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 9274 Réponse publiée Source officielle ↗

Crémation des restes mortels

Auteur : Estelle Mercier — Socialistes et apparentés (Meurthe-et-Moselle · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : mort et décès
Date de la question : 2025-08-05
Date de la réponse : 2025-09-16 (42 jours)

Texte de la question

Mme Estelle Mercier alerte M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par certaines communes dans le cadre des opérations de reprise de concessions funéraires en vue de leur réattribution. La ville d'Essey-lès-Nancy, située dans la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle, signale la saturation rapide des ossuaires communaux. En effet, les reprises de concessions nécessitent l'exhumation des restes mortels, qui sont ensuite réinhumés dans un ossuaire. Afin de libérer de l'espace et d'éviter la construction d'un nouvel ossuaire, la commune a envisagé de faire appel à un opérateur funéraire pour procéder à la crémation de ces restes, avec une réinhumation des cendres dans les ossuaires existants. Cependant, l'opérateur sollicité a indiqué que cette pratique serait contraire à la législation actuelle, notamment à l'article L. 2224-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), selon son interprétation. Or ce cadre juridique apparaît flou et ne permet pas aux maires d'exercer leur pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture avec une sécurité juridique suffisante lorsqu'il s'agit de la crémation de restes mortels issus des ossuaires. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend clarifier les conditions dans lesquelles les restes mortels contenus dans les ossuaires peuvent faire l'objet d'une crémation et si des évolutions législatives ou réglementaires sont envisagées afin de sécuriser juridiquement les communes dans la conduite de ces opérations.

Réponse ministérielle

Lorsqu'une concession funéraire n'est pas renouvelée à son échéance (article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales) ou qu'elle fait l'objet d'un défaut manifeste d'entretien (articles L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du même code), le maire de la commune concédante dispose de la faculté de la reprendre. En cas de reprise de concession, le maire peut procéder à un transfert des restes mortels dans l'ossuaire communal. Il peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. Il est toutefois à noter que l'article L. 2223-4 du CGCT, qui dispose que « le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt » a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024. En effet, le Conseil a estimé que le défaut d'obligation d'information des proches des défunts, quant à la volonté de ceux-ci à l'égard de la crémation, était contraire au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, entendu post-mortem. L'abrogation de ces dispositions a été différée au 31 décembre 2025. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions, les maires doivent informer par tout moyen utile les tiers susceptibles de faire connaître la volonté du défunt du fait qu'ils envisagent de faire procéder à la crémation des restes exhumés à la suite de la reprise d'une sépulture en terrain commun. Les modifications à apporter, d'ici le 1er janvier 2026, aux dispositions de l'article L. 2223-4 du CGCT, pour répondre à la décision du Conseil constitutionnel, sont en cours d'élaboration par le Gouvernement.
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