Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 333‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une ligue professionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132‑1, celle-ci commercialise et gère à titre exclusif les droits d’exploitation de toute nature relatifs aux compétitions ou manifestations sportives qu’elle organise. Le cas échéant, la société commerciale que la ligue a créé en application du quatrième alinéa du présent article ou de l’article L. 333‑2‑1 commercialise et gère tout ou partie desdits droits, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 333‑1 ».
Exposé sommaire
La commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions qu’elles organisent participent de la raison d’être d’une ligue professionnelle et est consubstantielle à leur création. La gestion et la commercialisation des droits d’exploitation doit donc faire partie du « socle de compétences » des ligues professionnelles. La consécration de cette compétence est compatible avec la possibilité pour la fédération et la ligue d’envisager le cas échéant une commercialisation conjointe de tout ou partie des droits commerciaux des compétitions dont elles ont respectivement la responsabilité et ne remet évidemment aucunement en cause le principe de solidarité.