Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété́ des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas pour la mise à disposition des enceintes destinées à accueillir des manifestations sportives pour les associations sportives professionnelles. »
Exposé sommaire
Issue du rapport de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, conduite par le député Cédric Roussel en 2021, cette disposition propose d'exempter les clubs professionnels résidents de l'exigence de mise en concurrence pour l'exploitation des enceintes sportives appartenant à des collectivités territoriales.
Contrairement aux grands clubs européens, les équipes de football évoluant en Ligue 1 et en Ligue 2 ne sont majoritairement pas propriétaires de leur stade ou exploitant exclusif.
Si la question de la propriété de l’équipement sportif fait débat selon les clubs et les territoires, cette disposition permettrait toutefois d'assurer les clubs professionnels résidents de bénéficier d'une pleine exploitation de l'enceinte sportive concernée, sans mise en concurrence lors des renouvellements des accords entre les associations sportives et les collectivités. Il permet également à ces dernières de conserver la pleine propriété de ces enceintes sportives qui font très souvent partie du patrimoine local.