Amendement n° None — ARTICLE 9
Dispositif
L’article 132-2 du code du sport est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase les mots « les associations et sociétés sportives » sont remplacés par les mots
« les associations, les sociétés sportives et les agents sportifs » ;
- à la deuxième phrase les mots « Lorsque l'association ou la société sportive » sont remplacés par
les mots « Lorsque l'association, la société sportive ou l'agent sportif y compris la personne morale
qu’il a constituée ou dont il est préposé pour l’exercice de sa profession »
- à la même deuxième phrase est ajouté après les mots « par un commissaire au compte » les mots
suivants « ou, pour les sociétés étrangères, par un professionnel tiers ayant une mission
réglementée et des pouvoirs similaires à ceux d’un commissaire aux comptes »
- à la même deuxième phrase les mots « elle transmet » sont remplacés par les mots « il transmet »
et sont ajoutés après les mots « par le commissaire aux comptes » les mots suivants « ou, pour les
sociétés étrangères, par le professionnels tiers »
Après le même cinquième alinéa, il est inséré les trois alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôle portant sur les agents sportifs, y compris des personnes morales qu’ils ont constituées ou
dont ils sont les préposés, qu’ils contrôlent ou pour lesquelles ils interviennent, vise à garantir la
transparence des rémunérations, la conformité financière, le respect des règles éthiques et l’intégrité des
pratiques liées à l’exercice de leurs activités.
Il porte notamment sur les comptes d’exploitation des agents sportifs ou sur ceux des sociétés qu’ils ont
constitués ou dont ils sont les préposés, ainsi que sur ceux des sociétés juridiquement ou économiquement
liées, dès lors que ces dernières reçoivent, versent ou confèrent, directement ou indirectement, à des flux
financiers ou avantages, liés à un joueur, un entraineur, un club ou une opération sportive, lorsqu'ils ont
pour objet ou pour effet de constituer, une contrepartie financière liée à l’intervention direct ou indirect de
l’agent sportif, y compris lorsqu’ils bénéficient à une entité tierce juridiquement ou économiquement liée.
L’organisme mentionné au premier alinéa dispose de pouvoirs d’investigation lui permettant d’identifier,
d’analyser et de qualifier tout montage juridique, économique ou financier ayant pour objet ou pour effet
de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. »
b) L’avant dernier aliéna est ainsi modifié :
- Au début de la première phrase entre les mots « Les agents sportifs » et « les associations » sont
ajoutés les mots suivants « y compris la personne morale qu’ils ont constituée ou dont ils sont les
préposés pour l’exercice de leur profession » ;
- à la deuxième phrase après les mots « ayant un lien juridique » sont ajoutés les mots « ou
économique » ;
- à la même deuxième phrase après les mots « une société sportive » sont ajoutés les mots « ou l'agent
sportif y compris la personne morale qu’il a constituée ou dont il est le préposé ».
Exposé sommaire
Les transactions impliquant des agents sportifs font preuve d'une sophistication croissante qui appelle une vigilance renforcée des instances de régulation. Le recours à des sociétés interposées, à des structures établies à l'étranger, à des montages financiers multi-entités ou à des flux entre personnes liées économiquement peut avoir pour effet de rendre opaques des rémunérations qui devraient être déclarées et contrôlables. L'Autorité de régulation des jeux et l'UEFA ont, à maintes reprises, mis en évidence l'ampleur de ces pratiques au niveau européen.
Or, si l'article L. 132-2 du code du sport confie aux organismes de contrôle de gestion un pouvoir étendu de contrôle sur les associations et sociétés sportives, le champ de ce contrôle ne couvre pas expressément les agents sportifs eux-mêmes ni les structures qu'ils ont constituées pour l'exercice de leur activité professionnelle. Cette lacune fragilise l'effectivité du dispositif de contrôle dans son ensemble, dès lors que certains flux financiers peuvent transiter par des entités tiercées échappant à toute vérification.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en trois points : premièrement, en étendant le champ du cinquième alinéa de l'article L. 132-2 aux agents sportifs et à leurs structures ; deuxièmement, en créant dans la loi un cadre de contrôle spécifique à leur activité, portant sur la transparence des rémunérations, la conformité financière et l'intégrité des pratiques ; troisièmement, en dotant les organismes de contrôle de gestion de pouvoirs d'investigation adaptés leur permettant de détecter et de qualifier les montages ayant pour objet ou pour effet de contourner la réglementation applicable.
Ces dispositions s'inscrivent pleinement dans l'esprit du chapitre II de la présente proposition de loi, consacré au renforcement du contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives. Elles constituent le complément indispensable des avancées déjà prévues en matière de gouvernance et d'éthique du sport professionnel.
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue nationale de basket-ball