Amendement n° None — ARTICLE 2 BIS
Dispositif
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire
Les auditions menées avec les représentants des agents sportifs ont conduit à s’interroger sur la pertinence de réserver l’accès à la licence d’agent sportif aux seules personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures.
En effet, l’exercice de cette profession repose sur des compétences variées, notamment relationnelles, commerciales et de négociation, qui ne sont pas liées à la durée des études suivies.
Par ailleurs, l’examen permettant l’obtention de la licence d’agent sportif demeure particulièrement exigeant et sélectif. Il implique la maîtrise de connaissances approfondies, notamment en droit du sport, droit du travail et droit des sociétés, et présente un taux de réussite particulièrement faible (5 à 10% des candidats).
Dans ce contexte, la condition tenant à la détention d’un diplôme de niveau bac + 3 n’apparaît pas, à elle seule, constituer une garantie suffisante de compétence ou de probité pour l’exercice de la profession d’agent sportif.