Amendement n° None — ARTICLE 9
Dispositif
A l'alinéa 19, les mots « à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » sont remplacés par les mots « au principe d’aléa sportif qui est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »
Exposé sommaire
Afin de limiter les dérives de la multipropriété de manière à préserver l’aléa sportif, le présent amendement prévoit l'inscription dans la loi d’un principe d’aléa sportif. Celui-ci figurerait parmi les principes généraux de l’article L. 100‑1 du code du sport. La consécration de ce principe s’inscrit dans une logique de reconnaissance d’un patrimoine sportif commun ou, comme l’écrit le Sénat dans son rapport, un « intérêt général de la discipline ».
Cet amendement reproduit l'article 1er de la proposition de loi "Coquerel" déposée le 16 septembre 2025. Pour des raisons de recevabilité, il modifie non l'article L. 100-1 du code du sport mais son article L. 132-3 introduit par le texte en discussion. Ce faisant, sa portée se trouve limitée au seul sport professionnel. Si cette solution permet d'atteindre l'objectif recherché, les auteurs de cet amendement demeurent conscients qu'il est sous-optimal au plan de la lisibilité du droit.