Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer plus strictement les pratiques de sponsoring des opérateurs de jeux d’argent et de hasard dans le domaine sportif, en interdisant le nommage des infrastructures (stades, gymnases, vélodromes) ainsi que des compétitions organisées sur le territoire national par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard.
Le nommage permet une exposition commerciale, permanente et visible, aux marques de paris sportifs dans le cadre des compétitions, et contribue ainsi à la banalisation du lien entre le sport et les paris sportifs. Une telle pratique présente un risque accru pour les publics vulnérables, notamment les jeunes, mais également pour les sportifs eux-mêmes.
À cet égard, une étude conduite par EU Athletes en 2016 a mis en évidence que la prévalence des comportements problématiques liés aux jeux d’argent était environ quatre fois plus élevée chez les sportifs que dans le reste de la population. Cette situation souligne la nécessité d’un encadrement spécifique de l’environnement sportif.
La proposition vise ainsi à réduire les incitations implicites à parier et à réaffirmer la distinction entre la pratique sportive et les activités de jeu, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de l’intégrité du sport.
Cet amendement a été travaillé avec l'ANJ.