577députés 17ᵉ législature

amendement seance Adopté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Sophie Mette — Les Démocrates (Gironde · 9ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-09
Date de sort : 2026-05-13

Dispositif

La loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 3, les références : « L. 333‑10 et L. 333‑11 » sont remplacées par les références : « L. 333‑10, L. 333‑11 et L. 333‑13 »

2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation. ».

Exposé sommaire

Cet amendement modifie en 2 points la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 encadrant l’influence commerciale pour renforcer la lutte contre le piratage :

a) la première modification déplace au sein de cet article le II de l’article 11 de la proposition de loi qui concerne la lutte contre le piratage :

Cette disposition modifie la loi précitée du 9 juin 2023 pour inclure les influenceurs dans le périmètre du nouvel article L. 333‑13 du code du sport (créé par l’article 10) qui sanctionne de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation des ayant-droits. 

b) la seconde modification interdit aux influenceurs toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation (2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).