Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« « Lorsqu’un agent fait l’objet d’une mesure prévue par l’article L. 533‑5 du code général de la fonction publique, il est informé qu’il peut bénéficier d’un accompagnement par l’administration, notamment en vue de faciliter sa réintégration dans ses fonctions et de prévenir les conséquences professionnelles et personnelles résultant de cette mesure, si aucune sanction disciplinaire n’est finalement prononcée ou que les faits ne sont pas établis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. » »
Exposé sommaire
En légiférant sur les mesures conservatoires dont pourront faire l’objet les agents mis en cause, nous devons aussi nous interroger sur la possibilité que ces agents soient ensuite blanchis des accusations portées contre eux. Si ce cas devait se présenter, il est nécessaire que ces personnels aient à leur disposition un accompagnement pour prévenir les séquelles psychologiques et professionnelles qui pourraient résulter d’accusations démenties, et qu’ils soient informés de cette possibilité dès la mise en application de la mesure conservatoire.