Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 441‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut demander une autorisation préalable à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement.
« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation étudie la demande d’ouverture de l’établissement et peut la rejeter :
« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;
« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« Le représentant de l’État dans le département peut également refuser une telle ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
« L’autorité compétente doit statuer sur la demande d’autorisation préalable dans un délai de huit mois. » »
Exposé sommaire
À travers cet amendement, il est proposé de modifier le mode d’agrément des ouvertures d’établissements scolaires privés hors contrat. Il s’agit de ne plus en passer par une simple déclaration préalable mais par une autorisation préalable instruite par le Recteur d’académie qui acterait de la décision finale.
Alors que la démographie scolaire connait une forte baisse amenée à durer, de nombreuses écoles sont menacées et risquent de fermer. Il existe donc un vrai danger de voir des écoles privées hors contrat prospérer, établissements qui porteraient d’autres intérêts que l’idéal émancipateur pour chaque élève sur le territoire.