577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Chenu — Rassemblement National (Nord · 19ᵉ)
Texte visé : Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Article : APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-12
Date de sort : 2026-06-16

Dispositif

Après l’article 47‑6 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 47‑7 ainsi rédigé :

« Art. 47‑7. – I. – Il est interdit aux sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, ainsi qu’à leurs filiales, de financer, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, toute production cinématographique ou audiovisuelle dans laquelle l’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect.

« II. – Sont regardés comme des dirigeants au sens du I :

« 1° Les présidents, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et membres des directoires ;

« 2° Les membres des conseils d’administration et des conseils de surveillance ;

« 3° Les directeurs et directeurs adjoints des programmes, de l’antenne, de l’information et de la production ;

« 4° Toute personne qui a reçu délégation de signature permettant d’engager la société dans des décisions d’achat, de coproduction ou de financement de programmes.

« III. – Pour l’application du présent article et au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, constitue un intérêt privé tout intérêt patrimonial, direct ou indirect, dans une société de production avec laquelle une société mentionnée au I a conclu un contrat de production, de coproduction, de préachat ou de financement.

« Est présumé détenir un tel intérêt le dirigeant mentionné au I :

« 1° Qui dispose, dans cette société de production, de la qualité d’auteur, de réalisateur, de producteur, de coproducteur ou de bénéficiaire effectif ;

« 2° Qui détient, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote :

« a) De la société de production ; 

« b) De la société mère qui la détient ;

« c) D’une filiale des sociétés mentionnées aux a et b ;

« 3° Qui exerce une fonction de direction, un mandat social ou un mandat d’administration au sein de cette société de production, ou d’une société mère ou filiale de l’une ou de l’autre ;

« 4° Qui perçoit, directement ou indirectement, une rémunération, une redevance, un droit d’auteur ou tout autre avantage, en contrepartie de la production ou audiovisuelle concernée ;

« 5° Dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, les parents ou parents du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou les enfants ou enfants du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, se trouvent dans les cas mentionnés aux 1° à 4°.

« IV. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 mettent place un dispositif de prévention des conflits d’intérêts comprenant :

« 1° Les déclarations mentionnées au 9° du I de l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

« 2° Un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction, accessible aux organes de contrôle et aux corps d’inspection compétents, mentionnant l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés de production contractantes.

« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu du registre mentionné au IV. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète le dispositif proposé par les auteurs de la proposition de loi. Là où l’article unique vise les situations de mobilité vers le secteur privé, en soumettant au contrôle de compatibilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les dirigeants et agents quittant leurs fonctions, il laisse subsister un angle mort : les conflits d’intérêts susceptibles d’affecter les décisions de financement en cours de mandat.

Les travaux de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public ont en effet mis en lumière des situations dans lesquelles certains dirigeants ont pu se trouver en position de tirer un avantage personnel, direct ou indirect, des décisions de financement prises par les sociétés qu’ils dirigent. Tel est notamment le cas du cofinancement par Arte France, à hauteur de 750 000 euros entre 2011 et 2022, de plusieurs documentaires produits par le président de son conseil de surveillance, ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire en février 2025.

Or aucun dispositif interne de déport ni aucun examen juridique systématique ne permet aujourd’hui d’écarter ces situations au sein des sociétés de l’audiovisuel public. Pour y remédier, et donner suite à la recommandation n° 28 du rapport de la commission d’enquête, le présent amendement prohibe le financement, par les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi du 30 septembre 1986, de toute production cinématographique ou audiovisuelle dès lors qu’un de leurs dirigeants détient un intérêt direct ou indirect lié à cette production.

Le présent amendement insère, dans la loi du 30 septembre 1986 précitée, un nouvel article 47‑7 instaurant cette interdiction. Il définit le périmètre des dirigeants concernés, la nature des intérêts pris en compte – en s’appuyant sur la définition du conflit d’intérêts posée par l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée – et impose la mise en place, au sein de chaque société, d’un dispositif de prévention des conflits d’intérêts reposant sur une déclaration d’intérêts adressée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et sur un registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction.