577députés 17ᵉ législature

amendement seance Retiré

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Chenu — Rassemblement National (Nord · 19ᵉ)
Texte visé : Prévenir les conflits d'intérêts dans les sociétés nationales de programme
Article : APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-06-12
Date de sort : 2026-06-16

Dispositif

I. – Les contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi qui méconnaissent l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ne peuvent être renouvelés ni faire l’objet d’avenants ayant pour effet d’en augmenter le montant ou d’en proroger la durée.

II. – Les contrats conclus en méconnaissance du même article 47‑7 postérieurement à la date de promulgation de la présente loi sont nuls. L’action en nullité peut être exercée par la société mentionnée au I du même article dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du manquement.

III. – Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la même loi pour se conformer aux obligations prévues au IV du même article.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au V de l’article 47‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, un rapport évaluant l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment le nombre de déclarations d’intérêts transmises à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et évalue le fonctionnement du registre mentionné au 2º du IV du même article ainsi que les éventuels manquements constatés. »

Exposé sommaire

Le présent amendement tire les conséquences de l’interdiction instituée par le nouvel article 47‑7 de la loi du 30 septembre 1986 sur les relations contractuelles existantes et en organise l’entrée en vigueur progressive. Le souci de proportionnalité commande en effet de concilier l’objectif de prévention des conflits d’intérêts avec la sécurité juridique des contrats légalement conclus avant la promulgation de la loi : il serait disproportionné d’en frapper de nullité l’ensemble du stock. Le présent amendement distingue donc le sort des contrats en cours de celui des contrats futurs, et ménage aux sociétés concernées le délai nécessaire à l’adaptation de leurs procédures internes.

Le présent amendement organise le sort des contrats au regard de la nouvelle interdiction et l’entrée en vigueur du dispositif. Il préserve la sécurité juridique des contrats en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi en interdisant leur renouvellement ou leur prorogation, sans leur appliquer la sanction de nullité. Cette dernière, prévue au II du même article, ne s’applique qu’aux contrats conclus postérieurement à cette date et son régime est encadré par un délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte du manquement. L’article laisse aux sociétés concernées un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État pour adapter leurs procédures internes. Il enjoint enfin le Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la même date, un rapport évaluant l’application de la loi, notamment au regard du nombre de déclarations d’intérêts transmises à la HATVP, du fonctionnement du registre des décisions de financement, d’achat et de coproduction et des éventuels manquements constatés.