577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandre Sabatou — Rassemblement National (Oise · 3ᵉ)
Texte visé : Garantir les droits des joueurs et joueuses et la pérennité des jeux vidéo
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : 2026-10-21

Dispositif

Le chapitre Ier du titre VII du livre II du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 271‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑2. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Un jeu vidéo est un logiciel de loisir défini au II de l’article 220 terdecies du code général des impôts ;

« 2° Un service requis est un service numérique, exploité ou contrôlé par l’éditeur ou le titulaire des droits d’un jeu vidéo, dont l’utilisation de ce jeu nécessite le recours, y compris pour la seule vérification de la licence ou l’authentification de l’utilisateur.

« II. – La cessation définitive d’un service requis est constatée :

« 1° Par la déclaration publique de l’éditeur ou du titulaire des droits, le liquidateur ou l’administrateur judiciaire étant, le cas échéant, regardé comme l’éditeur ;

« 2° À défaut de déclaration, lorsque le service est interrompu de manière continue pendant quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, l’arrêt est présumé définitif, sauf preuve contraire de la poursuite effective du service.

« III. – Après le constat de la cessation définitive d’un service requis, le consommateur qui a acquis à titre onéreux le droit d’utiliser le jeu vidéo peut, pour son usage personnel, accomplir les actes nécessaires au rétablissement du fonctionnement de sa copie, y compris en neutralisant ou en remplaçant la vérification de la licence ou l’authentification, par dérogation aux dispositions des livres Ier et III du code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122‑6‑1, L. 331‑5 et L. 335‑3‑1. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« IV. – Toute personne peut, sans but lucratif, fournir aux consommateurs les moyens nécessaires à l’exercice du droit mentionné au III.

« V. – Le présent article ne s’applique pas lorsque l’éditeur ou le titulaire des droits a mis gratuitement à la disposition des consommateurs, avant la cessation, une version du jeu fonctionnant sans le service requis. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir aux joueurs la possibilité de continuer à utiliser les jeux vidéo qu’ils ont légalement acquis, même après l’arrêt définitif des services en ligne nécessaires à leur fonctionnement.

Aujourd’hui certains jeux vidéo nécessitent une connexion permanente à un serveur distant, parfois uniquement pour vérifier la validité de la licence d’utilisation. Lorsque l’éditeur décide de fermer ce serveur, le jeu peut devenir définitivement inutilisable, alors même que le joueur dispose toujours d’une copie légalement acquise.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement permet aux joueurs de rétablir le fonctionnement de leur propre copie après l’arrêt définitif du service, notamment en neutralisant les dispositifs d’authentification devenus inopérants. Cette possibilité ne s’appliquerait toutefois pas lorsque l’éditeur a lui-même mis à disposition une version du jeu fonctionnant de manière autonome.

Cette disposition ne crée aucune dépense publique, ne nécessite aucune structure administrative supplémentaire et n’impose aucune obligation technique ou financière nouvelle aux éditeurs. Elle vise simplement à lever les obstacles juridiques empêchant les joueurs de conserver l’usage des jeux qu’ils ont légalement acquis.

Il s’agit ainsi de concilier la liberté des éditeurs de mettre fin à l’exploitation de services devenus économiquement non viables avec la protection des droits des consommateurs.

Enfin, dans sa communication du 16 juin 2026, la Commission européenne a indiqué ne pas envisager, à ce stade, d’obligation législative imposant aux éditeurs de maintenir les jeux vidéo en état de fonctionnement après la fin de leur exploitation commerciale. Dans ce contexte, il appartient au législateur national d’examiner des solutions alternatives permettant aux joueurs de préserver eux-mêmes l’utilisation des jeux acquis, sans faire peser de contraintes supplémentaires sur les éditeurs.

Cet amendement s’inscrit en cohérence avec la suppression de l’article 2.