577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Auteur : Alexandre Sabatou — Rassemblement National (Oise · 3ᵉ)
Texte visé : Garantir les droits des joueurs et joueuses et la pérennité des jeux vidéo
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-17
Date de sort : 2026-10-21

Dispositif

Le chapitre Ier du titre VII du livre II du code du cinéma et de l’image animée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 271‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 271‑2. – I. – Pour l’application du présent article :

« 1° Un jeu vidéo est un logiciel de loisir défini au II de l’article 220 terdecies du code général des impôts ;

« 2° Un service requis est un service numérique, exploité ou contrôlé par l’éditeur ou le titulaire des droits d’un jeu vidéo, nécessaire au fonctionnement de ce jeu.

« II. – La cessation définitive d’un service requis est constatée :

« 1° Par la déclaration publique de l’éditeur ou du titulaire des droits, le liquidateur ou l’administrateur judiciaire étant, le cas échéant, regardé comme l’éditeur ;

« 2° À défaut de déclaration, lorsque le service est interrompu de manière continue pendant quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, l’arrêt est présumé définitif, sauf preuve contraire de la poursuite effective du service.

« III. – Après le constat de la cessation définitive d’un service requis, toute personne peut, sans autre but que de couvrir ses frais d’exploitation, exploiter un service de remplacement permettant aux consommateurs ayant acquis à titre onéreux le droit d’utiliser le jeu de continuer à y jouer, par dérogation aux dispositions des livres Ier, III et VII du code de la propriété intellectuelle. Ce service peut faire référence au nom du jeu, à la condition d’indiquer de façon claire et visible qu’il n’est pas exploité par l’éditeur ou le titulaire des droits.

« IV. – L’éditeur et le titulaire des droits ne sont responsables, ni civilement ni administrativement, des faits d’un service exploité en application du présent article, sauf s’ils y ont participé.

« V. – Le présent article ne déroge ni au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, ni au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022, qui s’appliquent à l’exploitant du service. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux communautés de joueurs de maintenir en fonctionnement les jeux vidéo dont les services en ligne ont été définitivement interrompus par leurs éditeurs.

Lorsqu’un éditeur décide de fermer les serveurs nécessaires au fonctionnement d’un jeu vidéo, celui-ci peut devenir définitivement inaccessible, alors même que des joueurs disposent des compétences techniques permettant de le remettre en service. Certaines communautés de passionnés développent ainsi des serveurs privés pour préserver l’accès à ces jeux. Toutefois, ces initiatives se heurtent aujourd’hui à une insécurité juridique importante, notamment au regard des droits de propriété intellectuelle.

Afin de remédier à cette situation, cet amendement propose d’encadrer juridiquement ces initiatives en autorisant la remise en service de jeux vidéo abandonnés, sous trois conditions : l’absence de but lucratif, l’identification explicite du caractère non officiel du service et le respect des obligations applicables en matière de protection des données personnelles et de modération des contenus.

Cette disposition vise également à protéger les éditeurs en excluant leur responsabilité au titre du fonctionnement de services tiers qu’ils n’exploitent plus et sur lesquels ils n’exercent aucun contrôle.

Plutôt que de faire reposer la préservation des jeux vidéo sur l’intervention de l’État ou sur de nouvelles obligations imposées aux éditeurs, cet amendement privilégie la liberté d’initiative des joueurs. Il permet ainsi de préserver le patrimoine vidéoludique sans mobiliser de moyens publics supplémentaires ni imposer aux entreprises le maintien de services devenus économiquement non viables.

Enfin, cette démarche répond aux préoccupations exprimées par près de 1,3 million de citoyens européens dans le cadre de l’initiative « Stop Destroying Videogames ». Dans sa réponse du 16 juin 2026, la Commission Européenne a écarté, à ce stade, l’instauration d’une obligation législative européenne au profit d’un éventuel code de conduite volontaire du secteur. Il appartient dès lors au législateur national d’examiner des solutions concrètes permettant de garantir la préservation des jeux vidéo et les droits de leurs utilisateurs.