Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« , à titre onéreux, ».
Exposé sommaire
La précision dans le dispositif de l’article premier de l’acquisition « à titre onéreux » du jeu vidéo par le consommateur est superflue. En effet, seul compte le fait que celui-ci a acquis un droit d’accès et d’utilisation du jeu vidéo, ce seul fait devant suffire pour lui garantir un droit à la pérennité de cet accès, sans priver l’éditeur, naturellement, de ne plus exploiter commercialement le jeu.
La loi devrait prévoir toutes les modalités d’acquisition des jeux vidéo, et non simplement celle d’une acquisition en contrepartie d’un prix. En effet, les jeux « free to play » sont téléchargeables gratuitement par le consommateur. Généralement, l’éditeur se rémunérera via des microtransactions facultatives, qui permettront au consommateur d’accéder à de nouvelles fonctionnalités du jeu vidéo. Or les montants versés par les joueurs dans ce cadre peuvent être très élevés, parfois davantage que le prix initialement versé pour acquérir un droit d’utilisation à un jeu vidéo. Dès lors, ces joueurs ne doivent pas être oubliés par la proposition de loi.
On peut aussi penser aux jeux offerts par une plateforme de distribution numérique à ses clients.