Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 24 :
« Art. L. 272‑1. – I. – La Bibliothèque nationale de France est chargée, au terme d’efforts raisonnables d’investigation, de constater l’indisponibilité d’un jeu vidéo pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels. Elle vérifie que l’éditeur du jeu vidéo a mis en œuvre une solution technique visant à maintenir le jeu vidéo dans un état fonctionnel après la fin de son exploitation commerciale, dans les conditions prévues à l’article L. 271‑1.
« II. – La Bibliothèque nationale de France peut transmettre aux consommateurs ayant acquis un droit d’accès et d’utilisation au jeu vidéo dont l’exploitation commerciale a cessé, tous éléments techniques visant à permettre aux consommateurs d’utiliser le jeu vidéo dans un état raisonnablement fonctionnel. Les modalités de transmission de ces éléments sont déterminées par décret. »
Exposé sommaire
La création d’une plateforme publique de conservation et de mise à disposition des jeux vidéo auprès du public ne constitue pas l’unique solution disponible pour protéger les intérêts des consommateurs de jeux vidéo.
En premier lieu, il convient de mettre l’accent sur la responsabilité première des éditeurs, qui doivent répondre à l’attente légitime des consommateurs en déployant, dès la conception, un plan de fin de vie du jeu. Ce sont aux éditeurs de veiller aux droits des consommateurs et la puissance publique ne saurait se substituer à eux dans l’exercice de cette responsabilité.
En outre, comme l’a observé le mouvement Stop Killing Games, les éditeurs sont les mieux placés pour préparer efficacement la transition des jeux vidéo vers un nouveau format utilisable sans leurs serveurs, par exemple sur un mode hors ligne. Une plateforme publique centralisée ne devrait pas constituer une alternative permettant à l’éditeur de s’affranchir de l’obligation de fournir une solution technique fonctionnelle et durable aux consommateurs ayant acquis un droit d’utilisation du jeu.
Enfin, Stop Killing Games s’est interrogé sur l’opportunité de maintenir les utilisateurs dans la dépendance d’un nouveau service centralisé, tout en transférant une partie des coûts associés vers la collectivité – de fait, le coût de l’entretien de la plateforme publique et des serveurs associés pourrait s’avérer important pour la BNF. D’une certaine façon, la dépendance du consommateur envers l’infrastructure de l’éditeur serait remplacée par une nouvelle dépendance envers une plateforme publique, et le service demeurerait tributaire de son financement, de sa maintenance technique et de sa continuité opérationnelle.
Dès lors, cet amendement vise à confier à la BNF un rôle de tiers de confiance. L’institution pourrait être chargée de constater qu’un jeu vidéo n’est plus disponible pour le public par le biais des circuits de distribution commerciaux habituels, d’une part, et de vérifier que la solution technique de fin de vie du jeu vidéo déployée par l’éditeur permet bien de maintenir le jeu fonctionnel pour les utilisateurs. Dans l’hypothèse où l’éditeur aurait manqué à ses obligations ou si les joueurs peinaient à utiliser le jeu dans des conditions satisfaisantes, la BNF, organisme dépositaire des jeux vidéo au titre du dépôt légal des œuvres multimédia, pourrait transmettre tous éléments utiles aux joueurs : fichiers d’installation complets permettant l’exécution du jeu, exigences et documentation technique, etc. Les consommateurs pourraient ainsi continuer d’utiliser les jeux vidéo de manière indépendante.