Amendement (sans numéro) — ARTICLE 61
Dispositif
Après l’alinéa 1145, insérer les trois alinéas suivants :
« Garantir la liberté du débat et le pluralisme dans les établissements d’enseignement supérieur » ;
« Part des conférences et des débats autorisés qui se sont effectivement tenus » ;
« Part des décisions de refus ou d’annulation de conférences et de débats faisant l’objet d’une motivation écrite ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mesurer la capacité des établissements à faire vivre le débat contradictoire et à assurer la tenue des manifestations autorisées. L’université doit permettre la confrontation des idées ; les pressions, intimidations ou perturbations ne doivent pas décider de l’accès à la parole.
Les articles L. 141‑6, L. 811‑1 et L. 952‑2 du code de l’éducation articulent indépendance du service public, diversité des opinions, liberté d’expression des étudiants et libertés académiques. Le contrôle proposé concerne les conditions d’organisation des débats et les décisions des établissements. Il ne classe ni les personnes ni les travaux de recherche selon leurs opinions politiques.
Mode de calcul du premier indicateur : nombre de conférences et débats autorisés, programmés pendant l’année et effectivement tenus jusqu’à leur terme, rapporté au nombre total de conférences et débats autorisés et programmés pendant cette même année, multiplié par cent. Les annulations, reports et interruptions sont ventilés par motifs, dont les menaces ou perturbations, et les manifestations reprogrammées sont identifiées.
Mode de calcul du second indicateur : nombre de décisions de refus ou d’annulation prises par l’établissement et assorties d’une motivation écrite, rapporté au nombre total de décisions de refus ou d’annulation prises par l’établissement durant l’année, multiplié par cent. Les nombres de demandes, d’autorisations et de refus sont également publiés, afin qu’une diminution des autorisations ne puisse artificiellement améliorer le premier indicateur.
Sources de données : demandes enregistrées, décisions des établissements et bilans des manifestations, consolidés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur. Fréquence : annuelle. Les résultats sont présentés par établissement, sous forme agrégée et sans données relatives aux opinions personnelles. Lorsque le dénominateur est nul, le ratio est indiqué comme non applicable. La cible de motivation écrite est de 100 %.