Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Auteur :
Nicolas Meizonnet
— Rassemblement National
(Gard · 2ᵉ)
Article : APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-22
Date de sort : 2024-10-23
Dispositif
L’article L. 531‑4 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant toute disposition législative contraire, une fraction du produit de ces redevances, lorsqu’elles sont recouvrées au profit de l’État, est répartie entre les départements, les communes et les groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d’eau utilisés. »
« Les modalités de fixation de ces redevances et de leur affectation sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le présent amendement permet d'assurer qu'une fraction du produit des redevances domaniales bénéficiera aux communes, aux groupements de communes et aux départements concernés par les différentes installation hydroélectriques.