Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement maintient le 4° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie qui vise à « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ».
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, qui inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence climatique et à l’Accord de Paris, instaure la sortie progressive des énergies fossiles. A ce titre, il faut défendre un principe fondamental pour aider à la décarbonation : la fiscalité appliquée aux énergies bas carbone doit être bien plus avantageuse que celle appliquée aux énergies fossiles importées. La trajectoire d’élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies doit donc être maintenue.