Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.
« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :
« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;
« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;
« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;
« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.
« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.
« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.
« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, nous proposons de rétablir l’article initial de la proposition de loi, qui était plus complet et ambitieux que la version finalement adoptée par le Sénat.
Dans sa version actuelle, l’article 1er prévoit une simple possibilité pour le préfet de demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des comptes.
Or, le rapport sénatorial sur la présente proposition de loi précise que la procédure déjà existante qui prévoit déjà la possibilité pour le préfet de demander à des entreprises la transmission de leurs comptes (l’article 22 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) n’a pas changé les pratiques et que les préfets ne font pas usage de cette prérogative.
L’article initial prévoyait des obligations de transmissions d« informations systématiques au préfet et aux observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) concernant les comptes, les taux de marges, des prix d’achat et de vente ou encore des cessions internes. Une saisine du juge des référés accompagnait cette procédure avec un régime d’astreinte.
Nous proposons donc de revenir à cette version plus ambitieuse, plutôt que d’ajouter une procédure à celles existantes sans s’assurer de son efficacité.