Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au dirigeant de toute personne morale »
les mots :
« à toute personne morale ».
II. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Le montant de cette astreinte ne peut excéder, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction, le plus élevé des deux montants suivants : 1 000 euros ou 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la personne morale au cours du dernier exercice clos.
« Lorsque ce chiffre d’affaires n’est pas disponible, le plafond de l’astreinte est fixé à 1 000 euros par jour de retard. »
Exposé sommaire
Le dépôt des comptes permet d’apprécier la situation économique des entreprises et contribue à la transparence nécessaire à la lutte contre la vie chère. Le plafond uniforme de 1 000 euros par jour prévu par le texte peut présenter un caractère insuffisamment dissuasif pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires important.
Cet amendement permet de relever ce plafond en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. L’injonction et l’astreinte sont mises à la charge de la personne morale tenue au dépôt, afin que le plafond proportionnel soit calculé sur les ressources de celle qui en supporte le paiement.
Le montant effectivement prononcé demeure fixé par le juge. Le plafond de 1 000 euros est conservé lorsque le calcul proportionnel conduit à un montant inférieur ou lorsque le chiffre d’affaires n’est pas disponible.