Amendement (sans numéro) — ARTICLE 2
Dispositif
I. – Substituer à l’alinéa 15 les cinq alinéas suivants :
« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations qui lui sont transmises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code.
« Sur demande motivée du président de l’observatoire, les entreprises exerçant dans son ressort une activité de production, d’importation, de transport de marchandises, de stockage, de commerce de gros ou de commerce de détail lui transmettent les données nécessaires à l’analyse de la formation des prix, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande. Cette obligation s’applique lorsque leur chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé dans la collectivité au cours du dernier exercice clos excède 10 millions d’euros. Pour l’appréciation de ce seuil, les chiffres d’affaires réalisés dans la collectivité par l’entreprise, les entreprises qui la contrôlent ou qu’elle contrôle et celles placées sous un même contrôle, au sens de l’article L. 233‑3, sont cumulés, à l’exclusion des opérations réalisées entre elles.
« La demande précise les produits, la période et les données concernés. Ces données portent sur les prix d’achat et de vente, les coûts de transport et de stockage, les impositions indirectes ainsi que les prix de cession et les prestations facturées entre entreprises placées sous un même contrôle. Elles sont limitées aux informations dont l’entreprise dispose ou qu’elle peut établir à partir de ses documents comptables. Sur demande motivée de l’entreprise, le président de l’observatoire peut proroger le délai de transmission pour une durée n’excédant pas deux mois.
« Le secret des affaires ne peut être opposé à cette transmission. Sans préjudice des pouvoirs des agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1, l’accès aux données individuelles est réservé au président de l’observatoire et aux agents des services de l’État assurant son secrétariat. Seuls des résultats agrégés, ne permettant pas l’identification directe ou indirecte des entreprises concernées, peuvent être communiqués aux autres membres de l’observatoire ou rendus publics.
« Le manquement, par une entreprise, à cette obligation de transmission est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 sont habilités à rechercher et à constater ce manquement dans les conditions prévues au titre V du livre IV du présent code. L’amende est prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« cinq alinéas ainsi rédigés ».
Exposé sommaire
L’analyse de la formation des prix doit prendre en compte les différents stades de l’approvisionnement et les prestations facturées entre sociétés d’un même groupe. Dans son avis n° 26-A-01 du 10 février 2026 relatif à la Martinique, l’Autorité de la concurrence recommande un suivi des prix et des marges permettant d’en identifier la répartition au sein des groupes et par territoire.
Cet amendement donne aux observatoires des prix, des marges et des revenus un droit de communication auprès des entreprises dépassant un seuil de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires local. Ce seuil s’apprécie à l’échelle du groupe, sans double comptabilisation des opérations internes.
Les demandes sont motivées et limitées aux données disponibles ou pouvant être établies à partir des documents comptables. L’accès aux informations individuelles est réservé au président et aux services de l’État, sous réserve des pouvoirs de contrôle de la DGCCRF. Les autres membres de l’observatoire et le public reçoivent uniquement des résultats agrégés préservant la confidentialité des entreprises.