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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE PREMIER

Auteur : Joseph Rivière — Rassemblement National (Réunion · 3ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le...
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-11-05
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Le représentant de l’État rendra publique la liste des personnes morales qui, ayant fait l’objet d’une injonction en application du présent article, n’y ont pas déféré dans le délai fixé. Il transmet cette liste à l’observatoire des prix, des marges et des revenus du territoire concerné. »

Exposé sommaire

La transparence sur la formation des prix et des marges en outre-mer suppose d’abord que les entreprises déposent leurs comptes. Cette obligation est trop peu respectée en outre-mer. Sans ces comptes, les observatoires des prix, des marges et des revenus ne peuvent analyser les marges.

L’article 1er permet au Président du tribunal, saisi en référé par le représentant de l’État, d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants de déposer les comptes de leur société, dans la limite de 1 000 euros par jour de retard.

Pour un grand groupe, un plafond de 1 000 euros par jour représente toutefois une charge négligeable, et l’entreprise peut préférer la payer plutôt que de rendre ses comptes publics. Le dispositif risque alors de rester sans effet sur les acteurs les plus puissants des marchés locaux.

Cet amendement ajoute un levier de réputation, indépendant de la taille de l’entreprise : lorsqu’une entreprise ne se conforme pas à l’injonction du juge, son nom est rendu public. Les consommateurs et les acteurs économiques identifient ainsi ceux qui refusent la transparence malgré une décision de justice. L’observatoire des prix, des marges et des revenus du territoire concerné en est également informé, afin d’orienter ses travaux vers les entreprises dont les comptes lui échappent.

La mesure est proportionnée : elle ne vise que les entreprises ayant ignoré un injonction judiciaire, ne crée aucune charge pour celles qui respectent la loi et repose sur une décision de justice, et non sur une appréciation administrative.

Cet amendement renforce ainsi l’efficacité de l’article 1er, au service de la lutte contre la vie chére dans les outre-mer.