Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« II – Les concessions mentionnées à l’article 1er demeurent régies, jusqu’à leur résiliation, par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
« Les concessions mentionnées à l’article 15 demeurent régies par les dispositions législatives qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou jusqu’à leur résiliation en application du même article 15 en cas d’accord des parties contractants. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur accord au changement de régime d’exploitation de leurs installations.