Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22
Dispositif
L’alinéa 3 est ainsi modifié :
I. – À l'alinéa 3, après la référence:
« 14 »,
insérer les mots :
« , les concessions dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4 500 kilowatts » ;
II. – Au même alinéa, après le mot :
« leur »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa :
« étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s’appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui ne sont pas concernées par la présente réforme.
En attendant une autre loi qui traite les problématiques particulières de ces installations, elles poursuivront leur activité sous le régime concessif, jusqu’à l’échéance de leurs contrats après laquelle elles ont vocation, en l'état actuel du droit, à être soumises au régime d’autorisation appliqué à la petite hydroélectricité.