Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« La section 2 du chapitre VI du titre préliminaire du livre II du même code est complétée par un article L. 206‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 206‑2‑1 – I. – Lorsqu’elle constate une méconnaissance de l’article L. 236‑1 A, l’autorité administrative compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, si relève un manquement à l’une des dispositions suivantes :
« 1° Au règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
« 2° Au règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
« 3° Au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
« 4° Au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
« 5° Au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE.
« II. – Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des manquements constatés. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à compléter l’article 2 – qui tend à lutter contre la concurrence déloyale à l’importation – en instaurant des sanctions administratives en cas de non-respect de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime.
Aujourd’hui, en l’absence de telles sanctions, les autorités compétentes ne peuvent que détruire ou refuser les lots non conformes, sans pouvoir sanctionner réellement les opérateurs responsables. Cette situation limite l’efficacité des contrôles et affaiblit la portée des règles applicables.
Le présent dispositif propose donc d’introduire des sanctions pécuniaires, afin de compléter utilement les moyens d’action de l’administration en matière de contrôles sanitaires, vétérinaires et phytosanitaires.
Ces sanctions ne s’appliquent qu’en cas de violation des principaux règlements européens en matière de sécurité alimentaire, d’usage des produits phytosanitaires et de bien-être animal, qui prévoient eux-mêmes la possibilité pour les États membres de sanctionner les manquements, à condition que ces sanctions soient proportionnées, nécessaires et effectives.
Il s’agit ainsi de renforcer la crédibilité des contrôles, de garantir des conditions de concurrence équitables et de mieux protéger les consommateurs.
Cette proposition d’amendement est issu d’une Proposition de loi portée par Antoine Vermorel-Marques.