Amendement n° None — ARTICLE 19
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
2° bis Après le quinzième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au
II. – Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
Exposé sommaire
Les exigences environnementales croissantes imposées aux producteurs agricoles génèrent des coûts supplémentaires en investissement et en fonctionnement. Dans certaines situations, ces exigences sont absorbées dans la négociation du prix comme des paramètres du prix de base, conduisant à une diminution indirecte de la rémunération agricole.
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération nationale des producteurs de lait clarifie, l’intention du législateur en affirmant que les efforts environnementaux doivent faire l’objet d’une rémunération spécifique, distincte du prix de base agricole. Elle vise à concilier les objectifs de transition écologique avec les principes de juste rémunération portés par les lois EGalim.