Amendement n° None — ARTICLE 20
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement l’exploitation du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à prévoir une exception supplémentaire à l’obligation de continuité d’adhésion au sein d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs.
Certaines circonstances exceptionnelles peuvent en effet affecter gravement l’exploitation d’un producteur au point de ne plus lui permettre de poursuivre dans des conditions normales son engagement au sein de la structure.
Lorsqu’une crise sanitaire affecte gravement le troupeau d’un producteur et conduit, sous le contrôle des autorités compétentes, à l’abattage partiel ou total de celui-ci, la reconstitution du cheptel peut constituer un obstacle majeur à la poursuite de l’activité. Cette difficulté est d’autant plus forte lorsque le producteur entend reconstituer son troupeau en préservant ses caractéristiques génétiques, ou lorsqu’il se trouve, en raison de son âge, dans l’impossibilité pratique de relancer son exploitation.
Il est donc nécessaire de permettre, dans de telles situations, une cessation anticipée de l’adhésion, afin d’éviter qu’un producteur ne demeure lié par un engagement qu’il n’est plus objectivement en mesure d’assumer.