Amendement n° None — ARTICLE 21
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir que la borne minimale conserve pleinement sa portée dans la détermination du prix.
En l’absence de précision, la fixation de la borne maximale pourrait conduire, en pratique, à réduire excessivement l’écart entre les deux bornes, au point de priver la borne minimale de son effet utile.
Or, la logique du dispositif repose sur l’existence de deux bornes distinctes, répondant à des fonctions différentes dans la formation du prix. Il est donc nécessaire de préciser que la borne maximale doit être déterminée dans des conditions assurant son caractère distinct de la borne minimale.
Le présent amendement tend ainsi à prévenir toute neutralisation du mécanisme par une détermination des bornes qui en altérerait l’équilibre, la finalité étant que le prix plancher des négociations ne devienne pas un prix plafond dans l’élaboration du tunnel de prix dans le cadre des négociations des prix des contrats de vente entre le producteur et le premier acheteur.