Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à empêcher que des produits agricoles puissent être cédés à un prix inférieur aux indicateurs de coûts de production retenus dans le cadre de la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur.
En dépit des dispositions introduites par la loi EGAlim 2, les coûts réels de production ne sont pas encore suffisamment protégés dans la formation du prix. Cette situation contribue à maintenir une rémunération insuffisante des producteurs et fragilise durablement l’équilibre économique des exploitations.
Il convient donc de donner une portée réellement contraignante aux indicateurs de coûts de production, afin qu’ils constituent un seuil effectif de protection dans la détermination du prix de cession.
Cette disposition participe ainsi à la défense du revenu agricole, du potentiel productif national et de la souveraineté alimentaire.