Amendement (sans numéro) — ARTICLE 13
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire ».
Exposé sommaire
Par cet amendement, les députés du groupe parlementaire de la France insoumise souhaitent préciser que les exceptions au droit d’opposition des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural à la conclusion de baux emphytéotiques ne doivent pas contribuer à l’agrandissement sans limite des exploitations au détriment d’une installation en agriculture.
Pour rappel, 60 % des candidat·es à l’installation ne sont pas issus du milieu agricole et deux tiers des terres qui changent de main partent à l’agrandissement. Pour garantir la production alimentaire française, de qualité, durable, il est nécessaire de faciliter l’accès aux terres agricoles à l’ensemble des candidat·es à l’installation.
Le présent article 13 prévoit que les SAFER ne peuvent exercer leur droit d’opposition à la conclusion de baux emphytéotiques lorsque celui-ci est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Cet amendement prévoit que cette exception ne s’applique que dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire, afin de concilier cette exception avec l’exercice des missions d’intérêt général de régulation du foncier agricole des SAFER.