Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Écologiste et Social prévoit dans le Code de la commande publique l’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire en demandant le prix d’achat de la matière première.
Le Code de la commande publique prévoit la possibilité pour les acheteurs d’attribuer un marché en se fondant sur :
1) un critère unique (défini à l’article R2152-7, 1° du code de la commande publique)
2) une pluralité de critères parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.
La garantie de la rémunération équitable des producteurs fait ainsi partie des critères possibles d’attribution des marchés publics (article R. 2152-7, 2°a dudit Code) - sans obligation de recourir aux labels de commerce équitable. Or, dans les faits, peu de collectivités ou de services de l’Etat s’emparent de cette possibilité afin de garantir une rémunération équitable des producteurs au travers leurs marchés publics.
L’amendement instaure donc l’obligation d’attribuer au moins un marché public alimentaire basé sur le critère de « rémunération équitable des producteurs », assorti du prix d’achat des matières premières visées par le lot concerné.
L’obligation d’attribuer au moins un marché alimentaire sur le critère de rémunération équitable ne donnerait pas, seule, l’information aux collectivités sur la rémunération des agriculteurs. Elle se traduit donc par le fait de demander le prix d’achat de la matière première. Cette mesure :
- serait une obligation de moyens et non de résultat, afin de tenir compte des contraintes budgétaires et techniques des collectivités et services de l’État ;
- déclencherait un réflexe vertueux pour des milliers d’acheteuses et d’acheteurs des collectivités et services de l’État , sur une filière stratégique de leur choix :
- favoriserait la protection des agriculteurs non éligibles ou non concernés en 2026 par la certification « équitable d’origine France », soit 95% des agriculteurs, dont dépendent les marchés de 80 000 lieux de restauration scolaire des collectivités et services de l’État.
Afin de déterminer si ce prix offre une rémunération décente, les pouvoir adjudicateurs peuvent s’appuyer notamment sur les indicateurs fournis par les interprofessions, les Chambres d’Agriculture ou les labels de commerce équitable.
Les Conventions tripartites comme faculté pour plus de garanties
Dans le cas où le prix proposé ne couvre pas les prix de revient des agriculteurs, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger les marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Afin d’être certains, au-delà de chartes ou attestations qui leurs seraient fournies, que le budget supplémentaire qu’ils souhaitent dédier à la rémunération des agriculteurs ne soit pas capté par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, l’amendement leur donne la faculté de mettre en place une délégation de paiement (ou convention tripartite) entre l’acheteur, le titulaire du marché et l’agriculteur.
La délégation de paiement est un outil efficace de garantie de paiement effectif d’un prix juste à l’agriculteur qui :
- Est issue des règles de droit commun des obligations, notamment de l’article 1336 du Code civil utilisable dans le cadre de marchés publics. Cet article du Code civil prévoit que « la délégation est une opération par laquelle une personne le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur » ;
- Est mise en place dans de nombreux marchés publics autres que les marchés de denrées alimentaires, comme par exemple dans les marchés de travaux ou de fournitures.
- Est signée entre l’acheteur, le titulaire du marché et le fournisseur de matière première c’est - à-dire l’agriculteur.
- Permet le paiement de la quote-part, relevant des fournitures de denrées, directement à l’agriculteur par l ’acheteur, en vertu des conditions et politiques tarifaires acceptées par les différentes parties au travers de la signature de la convention.
- N’est pas une délégation de sous-traitance, c’est-à-dire qu’elle n’engage pas la responsabilité de l’agriculteur vis-à-vis du pouvoir adjudicateur mais seulement du titulaire du marché.
- Ne remet pas en cause le secret commercial car les marges de chacune des parties demeurent secrètes.
- A l’avantage de garantir que la somme prévue par le contrat est effectivement versée aux agriculteurs tout en réduisant les délais de paiement.
Ce mécanisme contractuel est très peu utilisé, mais il ne pose aucun problème juridique dans le cadre du droit Français ou européen de la commande publique, ou au regard des règles de la comptabilité publique.
Il pourrait être assorti d’une incitation au résultat pour les acheteurs, en rendant compatible avec les « 50 % de produits durables » de la loi Egalim la mise en place d’une convention tripartite visant à une rémunération équitable des producteurs dans au moins un des lots publics alimentaires.
Cet amendement a été travaillé sur la base de recommandations formulées par l’ONG Max Havelaar France.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #771 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie Pochon | EcoS | ARTICLE 4 | Rejeté |
| — | Dominique Potier | SOC | ARTICLE 4 | Rejeté |