Amendement n° None — ARTICLE 4
Dispositif
Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :
« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;
« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix.
« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.
« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l’effectivité du principe de rémunération équitable des producteurs agricoles dans la commande publique alimentaire, en favorisant son déploiement opérationnel à grande échelle.
Aujourd’hui, seule une part marginale des collectivités territoriales et des services de l’État mobilise le critère de rémunération équitable des producteurs prévu à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique. Plus rare encore est la pratique consistant à demander aux fournisseurs la communication du prix d’achat des matières premières agricoles. Cette faculté juridique, pourtant pleinement ouverte par le droit en vigueur, demeure insuffisamment utilisée et doit être désormais encouragée de manière systématique.
Afin de diffuser un réflexe vertueux auprès des acheteurs publics et de favoriser une logique de résultat en matière de juste rémunération des producteurs, il est proposé d’instaurer l’obligation, pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir, sur au moins un de leurs marchés alimentaires, à des modalités d’attribution fondées sur le critère de rémunération équitable des producteurs, tel que défini à l’article R.2152-7, 1° du code de la commande publique.
Cette exigence s’accompagne de la possibilité, pour les acheteurs, de demander aux candidats la transmission d’informations relatives au prix d’achat des matières premières agricoles, ainsi que l’identification des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ces prix. Cette pratique, déjà mise en œuvre par certaines collectivités telles que les villes de Lille ou de Nanterre, constitue un levier de transparence et de valorisation de la chaîne de production agricole.
Il est rappelé que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger la communication des marges, ou les contrats des acteurs privés qui les fournissent. Toutefois, afin de garantir que la part du prix destinée à la rémunération des agriculteurs ne soit pas captée par d’autres acteurs de la chaîne de valeur, il est proposé de leur ouvrir la faculté de recourir à des mécanismes de sécurisation financière, tels qu’une délégation de paiement ou une convention tripartite entre l’acheteur public, le titulaire du marché et les producteurs agricoles.
Ce dispositif vise ainsi à concilier les exigences de transparence, de juste rémunération des producteurs et de respect du secret des affaires, tout en structurant un cadre juridique plus opérationnel au service de la transition vers une commande publique alimentaire plus équitable.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #771 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Marie Pochon | EcoS | ARTICLE 4 | Rejeté |
| — | Dominique Potier | SOC | ARTICLE 4 | Rejeté |