Amendement (sans numéro) — ARTICLE 11
Dispositif
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les communes comportant des parcelles classées en appellation d’origine contrôlée ou en indication géographique protégée, les orientations d’aménagement et de programmation tiennent compte des contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations dans la définition des espaces de transition végétalisés. L’Institut national de l’origine et de la qualité est consulté à cette fin. »
Exposé sommaire
La viticulture sous appellation d'origine contrôlée ou indication géographique protégée obéit à des cahiers des charges stricts homologués par décret, encadrant l'ensemble des pratiques culturales sur les parcelles classées. Ces pratiques, parfaitement conformes à la réglementation en vigueur, peuvent néanmoins être source de conflits de voisinage lorsque des constructions nouvelles sont édifiées à proximité immédiate de ces parcelles.
L'article 11, en confiant aux orientations d'aménagement et de programmation le soin de définir les espaces de transition végétalisés, ne prend pas en compte cette réalité spécifique. Sans prise en compte des contraintes propres aux appellations, ces OAP risquent d'être élaborées sans connaissance des pratiques viticoles locales, générant des contentieux entre exploitants et riverains sur des pratiques pourtant réglementairement inattaquables.
Le présent amendement remédie à cette lacune en imposant que les OAP des communes comportant des parcelles classées en AOC ou IGP intègrent les contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations. La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, garant de ces cahiers des charges, garantit la cohérence entre la planification urbaine locale et la protection des appellations.